M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

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7.3. La Fédération déduit les frais de mise en marché du produit visé par le premier alinéa de l’article 7 du troisième versement fait durant l’année de commercialisation et, le cas échéant, du dernier versement fait ultérieurement.
Elle déduit de chaque versement les frais de mise en marché du produit visé par le deuxième alinéa de l’article 7.
Décision 8020, a. 2.